C-19, r. 3 - Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux

Texte complet
1. Dans le présent règlement, l’expression «organisme municipal» désigne toute communauté métropolitaine, toute municipalité, toute régie intermunicipale, toute société de transport en commun.
Elle désigne également tout organisme qui, en vertu de toute disposition, est réputé être une municipalité ou un organisme municipal pour l’application du présent règlement.
D. 841-2011, a. 1.